A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
14. L’employeur qui n’est pas visé par le premier alinéa de l’article 315.1 de la Loi et dont le montant de la cotisation n’est pas établi exclusivement en application de l’article 310 de la Loi doit payer au ministre du Revenu, à titre de versements périodiques à valoir sur la cotisation à payer, le montant calculé conformément à l’article 19.
Décision 2010-11-18, a. 14.